Nous y sommes. Après la signature du Président tchèque Vaclav Klaus le 3 novembre 2009, le traité de Lisbonne entrera en vigueur le 1er décembre prochain, mettant un terme à dix ans de démêlés institutionnels, à contre-courant de la plupart des opinions publiques européennes.
Pourquoi ne pas l’avouer ? Nous avons cherché longuement une analyse économique un peu détaillée des conséquences de ce traité, et ne l’avons trouvée que dans… un article de L’Humanité, vieux d’un an. La qualité de ce texte justifie néanmoins que nous le reprenions.
Les dirigeants européens ont rivalisé de sévérité, ces dernières semaines, pour fustiger les « dérives du capitalisme financier » et « l’idée folle » de la liberté totale du marché. En pleine crise, ces postures peinent à faire oublier l’activisme de l’Union européenne en faveur de la dérégulation, de la déréglementation et d’une politique économique et monétaire tout entière tournée vers le soutien aux marchés financiers, au détriment de l’emploi, de la croissance, du développement humain.
Cette politique ultralibérale, au fondement de la crise actuelle, comme de celles qui l’ont précédée, fut inspirée, dans le sillage des années Reagan aux États-Unis, par les cercles prêchant la « modernisation » de la finance, le soutien à « l’innovation » et à la prise de risques dans ce secteur, la libre circulation des capitaux, l’ouverture des marchés et la confiance dans les vertus « autorégulatrices » de ces derniers. Un catéchisme popularisé, entre autres, par le fameux groupe des Trente rassemblant financiers privés et banquiers centraux parmi lesquels Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale européenne.
Ces dogmes sont inscrits au coeur même des traités européens, et singulièrement du traité de Lisbonne que Nicolas Sarkozy et ses homologues européens espèrent toujours faire adopter en dépit de l’échec manifeste des politiques économiques et monétaires qu’il codifie. Retour sur un traité au service du capitalisme financier.
La libre circulation des capitaux sanctifiée
Entrée en vigueur en Europe en 1990, la libre circulation des capitaux est devenue l’une des pierres angulaires de l’Union. « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation (…) des capitaux est assurée », stipule l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’UE (ex-article 14 du traité constitutionnel européen).
En conséquence, indique l’article 63 (ex-article 56 TCE), « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites » et l’Union est invitée à légiférer pour réaliser cet objectif. Toute dérogation à cette règle, qualifiée de « recul », est soumise à la règle de l’unanimité, ce qui la rend quasiment impossible, dans une Europe à 27.
L’article 66 (ex-article 59 TCE) précise que des « mesures de sauvegarde » peuvent être prises « dans des conditions exceptionnelles », mais uniquement « pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires ».
Cette liberté sans entraves de circulation des capitaux implique, selon l’article 58 (ex-article 51 TCE), « la libération des services des banques et des assurances ». Une libéralisation, ajoute l’article 60 (ex-article 53 TCE), à laquelle les États membres « s’efforcent de procéder (…) au-delà de la mesure qui est obligatoire ». Ces dispositions vont de pair avec celles relatives à la liberté d’établissement dont bénéficient, au même titre que les autres services, les établissements financiers. « Les restrictions à la liberté d’établissement (…) sont interdites », stipule l’article 49 (ex-article 43 TCE).
Ces dispositions très strictes consacrent la liberté totale des marchés financiers, réduisent à néant les promesses de « régulation », « d’encadrement » des mouvements spéculatifs, et empêchent toute atteinte aux flux de capitaux, par exemple sous forme de taxe. Elles laissent les mains totalement libres aux fonds spéculatifs dont les opérations aussi juteuses que douteuses sont à l’origine de la crise actuelle. Combinées à la quasi-interdiction de toute harmonisation fiscale au sein de l’UE (soumise à la règle de l’unanimité), elles rendent illusoires les promesses sur la lutte contre les « paradis fiscaux ».
La concurrence libre et non faussée ou la toute-puissance du marché
Le principe de « concurrence libre et non faussée », contrairement à ce qu’affirmait le président Sarkozy à l’issue des négociations sur le traité de Lisbonne, demeure le socle du traité.
L’article 119 (ex-article 4 TCE) indique que « l’action des États membres et de l’Union comporte (…) l’instauration d’une politique économique (…) conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre », principe plusieurs fois réaffirmé et complété par le protocole nº 27 relatif au marché intérieur et à la concurrence. Celui-ci stipule que « le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée ».
Services et entreprises publics sont soumis à ce dogme de la concurrence : « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités » et « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence », indique l’article 106.
Toutes ces dispositions sont à l’origine des directives de libéralisation qui, en ouvrant les secteurs publics à la concurrence, encouragent les privatisations ou l’adoption, par les entreprises publiques, des critères de rentabilité du privé. Il s’agit de soumettre tous les domaines de l’économie et tous les besoins humains aux règles d’un marché qui s’autorégulerait par la magie de la « concurrence pure et parfaite ».
Ces dispositions consacrent, en fait, « l’idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrarié par aucune règle », qualifiée « d’idée folle », le 25 septembre dernier [2008], par Nicolas Sarkozy.
L’article 107, enfin, juge « incompatibles avec le marché intérieur (…) les aides accordées par les États (…) qui menacent de fausser la concurrence ».
L’établissement des règles de concurrence reste le domaine réservé de la Commission européenne, qui dispose toujours, avec la Cour de Justice, d’un pouvoir de sanction.
Deux institutions qui n’ont pourtant rien trouvé à redire aux récents plans de sauvetage des banques européennes en faillite avec des fonds publics. Par un curieux tour de passe-passe, les sommes consacrées à ces sauvetages n’entrent d’ailleurs pas dans le calcul des déficits publics régi par le pacte de stabilité. Contrairement aux dépenses sociales, premières cibles de la rigueur budgétaire inscrite dans le traité.
Une Banque centrale européenne au service des marchés financiers
Le traité de Lisbonne laisse intacts les pleins pouvoirs de la BCE. « Ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme », indique l’article 130 (ex-article 108 TCE). « Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne. »
Autant dire que cet article réduit à néant les prétentions du gouvernement français à infléchir la politique monétaire décidée à Francfort : la BCE, indépendante, est seul maître à bord. Elle reste enferrée dans les dogmes monétaristes qui font de la « stabilité des prix », c’est-à-dire de la lutte contre l’inflation, l’unique objectif de sa politique monétaire. « L’objectif principal du système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix », lit-on à l’article 127 (ex-article 105 TCE). Une mission désormais inscrite dans les objectifs de l’Union, qui justifie les appels répétés de la BCE à la « modération salariale » et le maintien d’un « euro fort » qui plombe les exportations européennes.
Ni la croissance ni l’emploi ne figurent parmi ses missions. En revanche, il est prévu qu’elle offre son appui au marché financier, par des opérations visant à mettre à disposition des institutions financières les liquidités dont elles ont besoin (protocole nº 4 relatif aux statuts de la BCE).
Ces opérations de refinancement ne sont assorties d’aucune condition sur la destination des crédits : opérations financières ou investissements utiles à la croissance et à l’emploi. Moduler les conditions d’allocation de ces crédits en fonction de leur destination permettrait, pourtant, de décourager la spéculation. Et d’éviter les crises à répétition.