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Les conseils municipaux de nombreuses communes forestières accordent à leurs habitants la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique, en le prélevant dans la forêt communale : c’est l’affouage. Le mot date du XIIIe siècle, il est issu du verbe d’ancien français «affouer» = chauffer, lui même vient du latin «affocare». Ce terme est souvent utilisé comme synonyme de bois de chauffage, bois de feu.

Arthur Hacker - Un bûcheron et sa fille (1892)

Sous l’Ancien Régime, les communautés rurales, surtout dans la moitié Nord de la France, en Wallonie, et au Luxembourg, détenaient, en biens communaux indivis, des terrains, notamment des forêts et des pâturages. Actuellement, certaines communes possèdent encore des forêts communales.

En France: au milieu des années 1980, les volumes de bois délivrés sous forme d’affouage s’élevaient à 2 millions de stères et étaient en baisse constante. En 2005, les délivrances atteignaient 1,1 million de stères (à comparer aux 6,5 millions de stères de bois vendus par les communes). Il semblerait que, depuis 2005, il y ait une reprise des affouages, face à la hausse des prix de l’énergie.

Les volumes de bois concédés à l’affouage doivent être en rapport avec les besoins de l’affouagiste, c’est pourquoi le partage se fait surtout par feu (par foyer fiscal en fait). Le bénéficiaire ne peut vendre que le bois de chauffage qui lui a été destiné en nature (article L-145-1 du Code Forestier).

En France, le règlement d’affouage permet à la commune de préciser les règles de partage et de déroulement de l’affouage. Il comporte un certain nombre de prescriptions. La loi Grenelle II a clairement précisé en 2010 que les bénéficiaires de bois d’affouage, délivrés en nature par les communes disposant de forêts, ne sont pas autorisés à le vendre.

C’est en raison de l’aspect communautaire de l’utilisation des produits des forêts communales que l’article L 145.1 du code forestier français, prévoit la désignation de trois garants lorsque le conseil municipal décide d’affecter une coupe de bois à l’affouage.

La désignation de ces garants confirme, en droit (et au plan symbolique), la solidarité qui est censée unir tous les habitants ayant droit à l’affouage : les trois plus solvables d’entre eux sont garants des dommages et infractions que les autres affouagistes peuvent causer à la propriété forestière communale lors de l’exploitation de leurs lots d’affouage. C’est parce que la forêt est leur bien commun qu’ils garantissent la réparation des dommages qui peuvent y être causés par un des leurs.

Pour les bois sur pied, les agents de l’ONF réservent une partie des arbres, les fûts de grande valeur (bois d’œuvre) d’une part, les arbres conservés pour le peuplement d’autre part. Ces arbres sont marqués  à la peinture. Les arbres et arbustes destinés à l’affouage représentent donc souvent le taillis. Les parts affouagères sont jalonnées avant le tirage au sort, ou les bois à exploiter sont numérotés.

Les affouagistes coupent ensuite les arbres qui leur sont dévolus, en respectant le règlement d’exploitation déterminé en fonction des nécessités de la gestion de la parcelle (par exemple: interdiction de brûler pour régénérer l’humus, ou à l’inverse obligation si la fûtaie réservée est destinée ensuite à une coupe immédiate). Ils rangent les bois coupés en stères, en séparant le bois de chauffage, seul soumis à la taxe, des charbonnettes et des bois morts.

Dans les parts affouagères, on distingue les houppiers et les brins : les premiers sont les résidus des coupes des bois d’œuvre (chênes, hêtres, ..) ; les seconds sont des arbres sur pied, mal conformés, trop proches de beaux arbres dont ils gênent le développement ou malades.

Wikipedia

CODE FORESTIER FRANÇAIS (Partie Législative) Chapitre V : Coupes délivrées pour l’affouage, texte intégral

CODE FORESTIER FRANÇAIS (Partie Réglementaire) Chapitre V : Coupes délivrées pour l’affouage, texte intégral

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