L’Etat autorise la création d’un fichier sur les supporters du PSG
Un arrêté national a été signé par le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve autorisant la mise en place d’un « fichier STADE ». En d’autres termes, la liste noire du PSG a finalement été mise en place par l’Etat.
texte n° 37
ARRETE
Arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »
NOR: INTD1501632A
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 235-1 ;
Vu le code des sports, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu la délibération n° 2014-483 du 4 décembre 2014 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :
Le préfet de police (direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE », afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion :
– des manifestations sportives et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
– des manifestations sportives du club du « Paris -Saint-Germain » et des rassemblements liés à ces manifestations se tenant à l’extérieur des départements précités.
Ce traitement a également pour finalité de faciliter la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l’article 1er, les données à caractère personnel et informations suivantes concernant des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel :
1. Motif de l’enregistrement.
2. Informations ayant trait à l’état civil, aux alias, surnoms, pseudonymes, à la nationalité et à la profession, adresse ou lieu de résidence, coordonnées, date et lieu de naissance.
3. Signes physiques particuliers et objectifs, photographies.
4. Titres d’identité.
5. Activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d’appartenance.
6. Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.
7. Immatriculation des véhicules.
8. Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l’intéressé.
9. Eléments des procédures judiciaires dont sont saisis les officiers de police judiciaire affectés dans le service mentionné au premier alinéa de l’article 5 et décisions judiciaires afférentes.
10. Données issues des traitements suivants, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, sans que cette alimentation ne soit automatisée :
– le traitement d’antécédents judiciaires (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
– le système national des permis de conduire (nom, prénom, date de naissance, adresse) ;
– le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
– CANONGE (photos des individus, données anthropométriques, identités des complices pour les faits en lien avec des manifestations sportives) ;
– le fichier des personnes recherchées (données relatives aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport) ;
– le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade (date d’interdiction de stade, motif, portée, durée et juridiction de jugement ou autorité administrative ayant pris la décision) ;
– le système d’immatriculation des véhicules (données relatives aux véhicules utilisés : immatriculation du véhicule, nom, prénom, date de naissance et adresse du propriétaire).
11. Mesures administratives d’interdiction de stade.
12. Mesures judiciaires d’interdictions judiciaires de stade.
Les données mentionnées à l’article 2 ne peuvent concerner des mineurs que s’ils sont âgés d’au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l’article 1er.
Le présent traitement peut également recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
I. – Dans la limite du besoin d’en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l’article 2 les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l’ordre public intervenant à l’occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l’article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d’une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Les préfets de département ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l’autorité préfectorale ;
5° Les associations et sociétés sportives, ainsi que les fédérations sportives agréées.
Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l’article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l’intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d’atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.
Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l’article 4 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Le présent traitement ne peut faire l’objet d’une consultation aux fins d’enquêtes administratives visées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Les droits d’information et d’opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’appliquent pas au présent traitement.
Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le préfet de police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.