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Lors du procès de 17 pickpockets, l’accusation a retenu dans ses réquisitions la circonstance aggravante à caractère raciste au motif qu’ils s’attaquaient principalement à des touristes asiatiques.

[…] Et pour cause, les prévenus, membres de deux équipes de voleurs, visaient spécifiquement les touristes étrangers. À l’audience, l’une des mises en cause a reconnu s’être attaquée aux Asiatiques, réputés pour transporter d’importantes sommes d’argent liquide sur eux. L’enquête a également permis de retrouver des SMS témoignant de ce « ciblage ».

Or, depuis 2004, la circonstance aggravante à caractère raciste peut être retenue dans les affaires de menaces, de vol et d’extorsion. L’article 311-4 du code pénal prévoit qu’un vol puisse être puni de 75 000 € d’amende et 5 ans de prison lorsqu’il « est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Pour l’avocat de la défense cependant, le ministère public a détourné le code pénal de son but premier. Un avis partagé par Sabrina Goldman, avocate et membre de la Licra. « Cette interprétation est peut-être conforme à la lettre, mais pas à l’esprit de la loi, dont l’objectif était de lutter contre les discriminations, de protéger les personnes en situation de vulnérabilité à cause de leur origine, explique-t-elle. Or, dans cette affaire, le moteur n’est pas le racisme. Ce n’est pas le fait de rejeter l’autre. »

Une situation bien différente d’autres faits divers comme ce cambriolage, à Créteil, en décembre 2014, dans l’appartement d’une famille juive. « Vous les Juifs, vous avez de l’argent », avait déclaré l’un des trois auteurs de cette agression très violente, ce qui attestait du caractère antisémite de l’infraction. […]

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Merci à Lilib

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