La nouvelle édition du Guide “Laïcité et Enseignement Supérieur”, de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), recueillant la réglementation et la jurisprudence nationale et européenne applicable en matière de laïcité à l’université, vient de paraître. En voici quelques extraits.
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Aujourd’hui, la laïcité est dénoncée en raison du rempart qu’elle oppose aux coups de boutoir de communautés religieuses à forte connotation identitaire, alors qu’elle est défendue et affichée par tous les partisans de la pertinence de l’affirmation d’une règle et d’un modèle commun que l’on dénomme généralement l’intégration républicaine.
p. 21
Au vu d’une part des témoignages des responsables d’établissements révélés par les enquêtes menées auprès de ces derniers et d’autre part des décisions des juridictions administratives, et tout naturellement du Conseil d’État, on observe que peu de domaines d’activité du service public de l’enseignement supérieur échappent aux menées de ceux qui rejettent le principe de laïcité.
p. 24
Un enseignant est-il libre de refuser de faire cours à un(e) étudiant(e) en raison du port du voile? Non. Le refus d’enseigner à un(e) étudiant(e) en raison de signes religieux est discriminatoire et, à ce titre, passible de sanctions disciplinaires et pénales. De même, le refus d’enseigner en raison du sexe, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’apparence ou de l’origine ethnique d’un(e) étudiant(e) est passible de sanctions identiques. Le président d’université qui constaterait un tel refus dispose de sanctions disciplinaires (administratives à titre conservatoire) à l’égard de l’enseignant(e) concerné(e), quel que soit son statut juridique. Ce principe n’est pas absolu : le refus d’enseigner peut être motivé lors de certains enseignements, par des contraintes d’hygiène et de sécurité.
p. 27
Dans certains établissements, il est signalé que des étudiants n’hésitent pas à se munir de leur tapis de prière et à le déplier pour se prosterner aux moments idoines. […]
Plus grave est le fait que certains étudiants n’hésitent pas à récuser un examinateur ou une examinatrice au nom de la séparation des sexes soi-disant prônée par leur religion. Ce phénomène gagne du terrain dans l’enseignement supérieur, puisque des étudiantes ont refusé de passer un examen avec un enseignant de sexe masculin, mais plus fréquemment des étudiants ont contesté à des enseignantes la capacité – au sens juridique – de leur faire subir un examen. […]
p. 29
«Tout étudiant à l’entrée de la salle d’examen doit pouvoir justifier de son identité en produisant la carte d’étudiant ou une pièce d’identité officielle. A la demande du surveillant de la salle d’examen, tout étudiant est tenu de découvrir ses oreilles si ces dernières sont dissimulées afin de vérifier l’absence d’appareil auditif de communication. Tout refus entrainera l’établissement d’un procès-verbal transmis aux instances de l’Université qui pourront saisir la commission disciplinaire.»
p. 35
La loi ne permet pas d’écarter une liste ou des candidats en raison de leur adhésion à une association religieuse ou du bénéfice du soutien d’une association religieuse, dans la mesure où il n’est pas fait de différence entre mouvements politiques et mouvements religieux. […]
Enfin, la pratique des élections étudiantes montre l’impossibilité de distinguer entre politique et religieux puisque dans de nombreux Conseils centraux, l’Union Nationale des Etudiants Juifs de France et l’EMF (Etudiants Musulmans de France) disposent d’élus, or personne ne leur oppose, à juste titre d’ailleurs, leur affichage religieux ou le soutien d’une religion.