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L’avocat Karim Achoui, radié de l’Ordre des avocats de Paris le 13 janvier 2011 par décision de la cour d’appel, peut-il ou pas encore exercer sa profession en France ? La question n’est pas si simple. Il est vrai que l’avocat est inscrit au barreau d’Alger depuis le 10 décembre 2014 et y a prêté serment le 14 février 2015. Pour revenir plaider en France, Karim Achoui se prévaut d’un décret du 28 août 1962 « portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien ». L’article 16 de ce texte précise que « les avocats inscrits à un barreau d’Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français ». Ce texte s’applique-t-il de la même manière à un avocat radié dans l’un des deux barreaux ?

Le 28 janvier dernier, il annonce sur Twitter qu’il assure la défense de l’ancien chanteur Jean-Luc Lahaye, devant la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. L’avocat de la partie adverse, contestant à Karim Achoui sa qualité d’avocat, c’est le délégué du bâtonnier, appelé en urgence, qui s’en remettra au tribunal indiquant que c’est d’ailleurs la cour d’appel de Paris qui avait pris, en 2011, la décision de le radier. Me Achoui plaide et déclare, illico, sur le réseau social, « Victoire contre l’institution ordinale ! ». Quelques jours après, le 2 février, toujours sur Twitter, Karim Achoui le répète : « je suis avocat, de retour et devrais enfin être reconnu… ».

La chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence a été moins clémente à son sujet le 2 février dernier. On y apprend que l’avocat radié – en France, répétons-le – est désigné en qualité d’avocat pour défendre une femme soupçonnée d’importation, acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits. Le 17 novembre 2015, néanmoins, le juge d’instruction refuse, par ordonnance, la constitution de Karim Achoui « au motif que ce dernier a fait l’objet d’une radiation définitive par décision de la cour d’appel de Paris et au visa de l’article 15 des accords franco-algériens du 28 août 1962 ».

(…) Dalloz

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