Le pluralisme religieux n’est pas garanti au Maroc, observe un collectif d’associations maghrébines des droits de l’Homme. Le législateur autorise, dans la constitution du 1er juillet 2011, la liberté de l’exercice du culte. En revanche, il s’est gardé de mentionner les cas de Marocains qui se convertissent au christianisme ou changent leurs convictions religieuses, à l’instar des chiites.
Des obstacles se dressent encore devant les Marocains qui se sont convertis à une autre religion que l’islam, constate une étude de la Coordination maghrébine des organisations des droits de l’Homme présentée ce mardi à Rabat. Le collectif affirme que le pluralisme religieux est loin d’être autorisé par l’Etat. Des peines d’emprisonnement et d’amendes, figurant sur le code pénal (l’article 220), menacent les citoyens qui seraient tentés d’embrasser une autre foi, notamment le christianisme. Les observations de la Coordination sont du pain bénit pour les Marocains chrétiens qui commencent à revendiquer -parfois même à visage découvert- une reconnaissance officielle des services de l’Etat de leur existence.
L’an dernier, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI en sa qualité de commandeur des croyants à l’occasion des festivités commémorant la naissance du Christ, ils avaient demandé « d’autoriser la célébration des festivités en toute liberté, que ce soit à l’intérieur des maisons ou dans les églises officielles dont certaines [les] accueillent déjà. [Ils] demandent également la fin des restrictions directes ou indirectes».
Le pluralisme religieux et les libertés individuelles sont les nouveaux terrains de prédilection des organisations des droits de l’Homme. L’Etat marocain n’est plus en mesure d’ignorer constamment leurs recommandations. Il est tenu, de par son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’accorder à tous les Marocains le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement », annonce l’article 18 dudit Pacte.