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Hassan X, de nationalité marocaine, épouse, le 20 septembre 2008, Isabelle, de nationalité française (prénoms inventés). De leur union naît un garçon, F. Sept mois plus tard, Mme Z met au monde un autre enfant, G., qu’Hassan X reconnaît, le 23 mai 2013, et qui porte son nom de famille, sur requête conjointe de ses parents. Le 4 août 2014, Hassan X dépose une déclaration de nationalité française par mariage.
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En effet, aux termes de l’article 21-2 du code civil, « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

Le 26 janvier 2015 l’administration lui en refuse l’enregistrement, au motif que « la communauté de vie », tant affective que matérielle, exigée entre lui et sa conjointe, Isabelle X, n’est pas démontrée.

Hassan X saisit le tribunal de grande instance de Lille, qui, le 1er juillet 20016, ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, et dit qu’il est français.

(…) Dans ce cas présent, « il ressort des attestations produites par M. X que celui-ci et Mme E sont, depuis leur rencontre, unis par un lien affectif dont les membres de leur famille sont les témoins, qui a perduré malgré la relation adultère ponctuelle de M. X dont il a tenu à assumer les conséquences et que son épouse déclare avoir pardonnée ». D’ailleurs, « Mme X a tenu à exprimer la permanence de leur union affective en accompagnant son époux à l’audience du tribunal de grande instance, qui l’a relevé, comme à l’audience de la cour d’appel ».

Elle juge que « la permanence de la communauté de vie affective est également avérée » et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
SOS conso

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