L’arrêt récemment publié (mais rendu le 24 mars 2017) concerne le cas d’un travailleur licencié pour faute grave, après que celui-ci a été rappelé à l’ordre par son employeur à la suite de partages douteux sur son “mur” Facebook. L’homme diffusait en effet des liens renvoyant à des mouvements qui soutenaient la “quenelle”, ce geste inventé par le comédien français Dieudonné et qui rappelle le salut nazi. Convoqué par son employeur, le comptable s’était engagé par écrit à retirer les contenus incriminés, considérés comme susceptibles de “heurter l’opinion publique” et de ternir l’image de l’ASBL, expose L’Echo.
L’homme avait cependant “récidivé” en “likant” des publications similaires, ce qui a entraîné son licenciement. L’employé a donc saisi la cour du travail de Liège qui a donné raison à l’employeur. Une sentence confirmée en appel.
L’employé a invoqué son droit à la liberté d’expression
Le comptable invoquait son droit à la liberté d’expression. Selon lui, “aimer” un contenu sur Facebook n’équivalait guère à le partager. “Il est vrai que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme reconnaît le droit de chacun à s’exprimer librement”, commente à Belga Me Jacques Englebert, avocat spécialisé en droit des médias. “Toutefois, elle précise également que les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur.”
À cet égard, la jurisprudence belge (mais aussi française) tend à considérer l’expression sur les réseaux sociaux comme publique et donc susceptible de contrevenir à ce devoir. “Avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais très bien quelle est la portée d’un propos. C’est plus public qu’on ne le pense”, prévient Me Englebert. (…)