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La demande de réhabilitation d’une condamnation à une peine qui, par sa définition même, n’a pas fini d’être exécutée est irrecevable. Tel doit donc être le cas d’une demande de réhabilitation d’une peine d’interdiction définitive du territoire français.

L’article 133-12 du code pénal dispose que toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier soit d’une réhabilitation de plein droit, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. L’une des particularités de la réhabilitation est que ce mécanisme est toujours subordonné à l’exécution préalable de la peine prononcée. Ainsi, pour qu’une réhabilitation puisse intervenir, les peines doivent avoir été subies ou être réputées subies. L’intérêt de cet arrêt est de préciser comment la réhabilitation doit se concilier avec la peine d’interdiction définitive du territoire français.

En l’espèce, un individu a été condamné le 12 janvier 2004 par arrêt définitif à cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction pour une durée de cinq ans du territoire français du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Par la suite, le 27 mars 2006, il est condamné par arrêt définitif à titre de peine principale à l’interdiction définitive du territoire français pour détention non autorisée de stupéfiants. Il sollicite par requête sa réhabilitation judiciaire. Sa demande est déclarée irrecevable au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une réhabilitation. En effet, toute demande en réhabilitation doit être formée après un délai de trois ans en matière correctionnelle. L’article 786 du code de procédure pénale précise les modalités de calcul du point de départ de ce délai. Ainsi, ce délai part, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive et, à l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, de l’expiration de la sanction subie. Il faut donc déduire de cette disposition que, si, comme en l’espèce, l’interdiction du territoire a été prononcée à titre principal, le point de départ du délai correspond à l’exécution de la peine. Dans ce cas, la peine ne peut donc pas se prescrire. (…)

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