Samedi, alors que des groupes d’individus s’en prenaient aux forces de l’ordre sur les Champs-Elysées, le ministre de l’Intérieur a condamné les “séditieux” de la mouvance “d’ultradroite” infiltrés dans la manifestation. Un terme ancien, plutôt rare en France alors qu’il est juridiquement qualifié dans d’autres pays.
En dénonçant les groupes d’individus “d’ultradroite” qui s’en prenaient aux forces de l’ordre samedi, Christophe Castaner a employé à plusieurs reprises à leur égard le terme “séditieux”. Un mot très peu utilisé de nos jours dans le monde politique et judiciaire en France.[…]
Issu du latin “seditiosus“, le terme traduit, selon la définition de Larousse, une action “qui porte à la sédition”, qui renvoyait autrefois à “un soulèvement concerté et préparé contre l’autorité établie”, voire “un crime contre la sûreté de l’Etat”. Aujourd’hui, toujours selon Larousse, il renvoie à la notion d’attentat, de complot ou de “mouvement insurrectionnel”. […]
Historiquement, le terme apparaît à quelques reprises dans la période récente. Il est employé dans les Mémoires de Charles de Gaulle, à propos des militaires putschistes de la guerre d’Algérie : “Les grands chefs séditieux ont, maintenant, tous été jugés”.[…]
La “sédition” n’est toutefois pas absente du droit français. On la trouve ainsi dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans le cadre de la “provocation aux crimes et délits”. “Tous les cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou les réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe”, énonce ainsi le texte de loi.