La CEDH a condamné un verdict de diffamation contre un média hongrois et a souligné l’importance des hyperliens sur internet.
Dans son arrêt de chambre rendu ce jour dans l’affaire Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie (requête n o 22947/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne la responsabilité d’un organe d’autorégulation des prestataires de services de contenu sur Internet et d’un portail d’actualités sur Internet pour les commentaires grossiers et injurieux laissés par des internautes sur leurs sites web.
L’organe d’autorégulation (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete) et le portail d’actualités (Index.hu Zrt) requérants se plaignaient tous deux que les juridictions nationales les aient jugés responsables des commentaires laissés par les visiteurs de leurs sites web à la suite de la publication d’une opinion critiquant les pratiques commerciales trompeuses de deux sites web d’annonces immobilières.
(…)
Communiqué de presse de la CEDH
Liberté d'expression sur #Internet & #hyperliens : Sanctionner le responsable d'un site internet au seul motif qu'il a affiché un hyperlien vers une interview sur @YouTube dont le contenu s'est avéré diffamatoire viole la #CEDH => https://t.co/6jamLuTOiQ pic.twitter.com/Qz9lzj4Uf8
— Nicolas Hervieu (@N_Hervieu) December 4, 2018
Merci à Pierrick
73. En outre, compte tenu du rôle d’Internet dans l’amélioration de l’accès du public aux nouvelles et à l’information, la Cour souligne que le but même des hyperliens est, en dirigeant vers d’autres pages et ressources web, de permettre aux utilisateurs d’Internet de naviguer vers et à partir de documents dans un réseau caractérisé par la disponibilité d’une immense quantité d’information. Les hyperliens contribuent au bon fonctionnement d’Internet en rendant l’information accessible en la reliant les uns aux autres.
74. Les hyperliens, en tant que technique de signalement, sont essentiellement différents des actes de publication traditionnels dans la mesure où, en règle générale, ils ne font que diriger les utilisateurs vers des contenus disponibles ailleurs sur Internet. Ils ne présentent pas les déclarations liées à l’auditoire ni ne communiquent leur contenu, mais servent uniquement à attirer l’attention des lecteurs sur l’existence de matériel sur un autre site Web.
75. Une autre particularité des hyperliens, par rapport aux actes de diffusion d’informations, est que la personne qui renvoie à des informations par le biais d’un hyperlien n’exerce aucun contrôle sur le contenu du site Web auquel un hyperlien permet d’accéder, et qui pourrait être modifié après la création du lien – une exception naturelle étant si le lien renvoie à des contenus contrôlés par la même personne. De plus, le contenu de l’hyperlien a déjà été mis à disposition par l’éditeur initial sur le site Web vers lequel il mène, ce qui permet un accès sans restriction au public.
76. Par conséquent, compte tenu des particularités des hyperliens, la Cour ne peut souscrire à l’approche des juridictions internes consistant à assimiler le simple affichage d’un hyperlien à la diffusion d’informations diffamatoires, entraînant automatiquement une responsabilité pour le contenu lui-même. Elle considère plutôt que la question de savoir si la mise en place d’un hyperlien peut, à juste titre du point de vue de l’article 10, donner lieu à une telle responsabilité exige une appréciation individuelle dans chaque cas, compte tenu d’un certain nombre d’éléments.
Arrêt de la CEDH (traduction FdS)