La charia a-t-elle sa place en Europe ? Si oui, à quelles conditions? Ce sont les questions que se posent actuellement les instances du Conseil de l’Europe. Jusqu’au 18 décembre, la Cour européenne des droits de l’homme estimait que la charia est, dans son principe même, incompatible avec les valeurs de la démocratie et des droits de l’homme. Tel n’est plus le cas aujourd’hui: la Cour accepte maintenant son application en Europe à certaines conditions, malheureusement imprécises.
En 2003, la CEDH avait validé la dissolution d’un parti politique islamiste – pourtant vainqueur aux élections – au motif qu’il souhaitait instaurer la charia en Turquie. Les juges de Strasbourg avaient alors conclu, sans ambages, à « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » et avec les normes de la Convention européenne des droits de l’homme (arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003).
Or, dans un arrêt Molla Sali contre Grèce du 19 décembre 2018, la Cour a omis de réitérer cette condamnation de principe de la charia, et en a accepté l’application en marge du droit commun grec. Cela s’explique d’abord par le fait que l’application de la charia en Grèce n’est pas nouvelle. Héritage de l’Empire Ottoman, elle a continué à s’appliquer aux populations musulmanes passées sous juridiction grecque après la reconquête de la Thrace occidentale.
(…) De façon plus intéressante, et passée inaperçue dans la presse, la Cour européenne a profité de cette affaire pour poser ses conditions à l’application de la charia en Europe.
La Cour estime d’abord qu’un État n’est pas tenu, mais peut s’il le souhaite, « créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers ». En d’autres termes, un État européen peut accorder à sa communauté musulmane la liberté d’être régie par des normes de la charia, sans que cela soit, en soi, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Deux conditions sont posées quant à un tel statut spécial: le respect de la volonté des intéressés et celui, elliptique, des « intérêts publics importants ».