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24 décembre 2021, entrée en vigueur du nouvel article 22 de la loi pénitentiaire :

L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue.

Article 22 modifié de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Article modifié par l’article 26 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

Une modification obtenue par des députées de la majorité présidentielle pour lutter contre les réticences de l’administration pénitentiaire de proposer une affectation correspondant au genre choisi :

Le présent amendement a pour objet de garantir des conditions de détention pour les personnes qui soient compatibles avec le maintien de leur dignité.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a mis fin à la nécessité pour les personnes souhaitant demander la modification de la mention de leur sexe à l’état civil de procéder au préalable à une opération de réattribution sexuelle. Dans ce contexte, le sexe inscrit à l’état civil ne correspond pas nécessairement aux attributs sexuels des personnes détenues. […]

Les associations de défense des droits des personnes transgenres font régulièrement état de situations de détention qui ne sont pas compatibles avec le maintien de la dignité des femmes trans. En l’absence d’opération chirurgicale, les administrations pénitentiaires sont réticentes à proposer une affectation dans un établissement correspondant au genre choisi. Aussi, ces femmes sont régulièrement placées à l’isolement au sein d’établissements pénitentiaires dédiés aux hommes, car les conditions de sécurité internes ne permettent pas une affectation en régime de détention ordinaire. […]

Amendement n°110 du 10 mai 2021 au projet de loi de confiance dans l’institution judiciaire

Selon le rapport n°834 de la Commission des lois du Sénat, le gouvernement doit suivre la feuille de route de du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) :

[…] Face à ces difficultés, la modification suggérée par l’Assemblée nationale n’apporte qu’une réponse très imparfaite : elle invite l’administration pénitentiaire à mieux prendre en compte les besoins de ce public spécifique, sans lui fixer de règles claires.

Cette disposition doit donc déboucher sur une réflexion plus large, associant l’ensemble des parties prenantes, afin de définir les meilleures pratiques, qui pourraient ensuite être diffusées par voie de circulaire et être intégrées dans la formation des agents pénitentiaires.

Entendue par les rapporteurs, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, a recommandé de mener d’abord des études permettant de mieux comprendre les difficultés auxquelles les personnes transgenres sont confrontées en détention, avant d’adopter des normes respectueuses, par exemple en ce qui concerne les fouilles ou les affectations en établissement pénitentiaire. Il s’agit là d’une feuille de route que la commission suggère au Gouvernement de retenir afin d’améliorer rapidement les conditions de détention des personnes transgenres. […]

Rapport n° 834 (2020-2021) de Mme Agnès CANAYER et M. Philippe BONNECARRÈRE (sénateurs), fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 septembre 2021 – art. 16 bis “Dignité et respect de l’identité de genre en détention”

Pour le CGLPL, un homme transgenre avec un vagin peut être affecté avec les hommes, seul compte l’autodétermination de la personne :

[….]

Actuellement, les autorités pénitentiaires se montrent réticentes à affecter une personne selon son genre auto-identifié lorsqu’elle possède une apparence physique ou des caractéristiques génitales du genre opposé et refusent le plus souvent, par exemple, d’affecter un homme transgenre avec les hommes s’il a un vagin. Est tout d’abord invoqué à cet égard le risque d’agression physique ou sexuelle, les personnes transgenres étant alternativement décrites comme potentielles agresseuses ou victimes. Il incombe à l’administration de garantir la sécurité de toute personne en situation de vulnérabilité.

Le CGLPL rappelle que l’absence de démarches de changement d’état civil ou de modifications physiques ne remet pas en cause la transidentité d’une personne. Il n’y a dès lors pas de conditions de transition nécessaires à l’affectation dans le quartier du genre auto-identifié : le seul critère à prendre en compte est l’autodétermination de la personne concernée.

Les personnes doivent être systématiquement consultées sur leurs souhaits d’affectation dans un secteur pour hommes ou pour femmes. L’exclusion du secteur d’affectation choisi ne doit être envisageable que s’il est établi que la demande initiale était abusive.

[…]

Avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté du CGLPL du 6 juillet 2021

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