Le projet de centre cultuel et culturel musulman de Bagneux :
Après plus de 20 ans dans un pavillon réaménagé en mosquée, nous avons acquis un nouveau bâtiment de 2700 m2 composé d’une grande salle de prière, de dizaines de salles de classes et d’une grande cours.
Enfin l’opportunité d’avoir une vraie mosquée répondant aux besoins de la grande communauté de Bagneux.
Ce nouveau bâtiment représente un potentiel énorme pour notre communauté surtout dans cette zone géographique dans laquelle il existe trop peu de structure pour répondre aux besoins des musulmans.
Al hamdoulillah ! Il a été acquis et payé en totalité. Cependant il n’est pas encore aux normes pour accueillir du public et nécessite d’importants travaux de mise en conformité. Le montant des travaux est estimé à 2 000 000 d’euros.
Les étapes du Projet :
ÉTAPE 1 : Acquisition du bâtiment
De 2012 à 2018 : Collecte de fonds pour l’acquisition du bâtiment
26 novembre 2018 : Acquisition du bâtiment pour un montant de 3 200 000 euros (notaire inclus)
ÉTAPE 2 : Collecte pour les travaux de mise aux normes
Depuis fin 2018 : Collecte de fond pour les travaux de mise aux normes
Estimation des travaux : 2 000 000 euros
Argent collecté jusqu’à avril 2021 : 1 450 000 euros
ÉTAPE 3 : Réalisation des travaux
Travaux de comblement de carrières : Al hamdoulillah nous avons réussi à convaincre l’Inspection Générale des Carrières de ne pas combler
Travaux de mise en conformité du bâtiment : Nous sommes actuellement à cette étape
POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Soutenir ce projet c’est ….
1) Participer à l’éducation des générations futures
En accueillant un maximum d’élèves, car nos locaux actuels sont trop petits et ne nous permettent pas de répondre favorablement à toutes les familles. Résultat : Une liste d’attente très longue …
2) Ouvrir de nouvelles perspectives à la communauté
En diversifiant nos offres de cours, activités culturelles, événements …
3) Pérenniser la place de l’Islam dans notre société
Une grande infrastructure appartenant à la communauté au sein du Grand Paris.
4) Dynamiser la communauté sur plusieurs communes
En donnant accès à l’éducation à de nombreuses nouvelles familles. Avec l’arrivée du nouveau métro, notre mosquée sera accessible très rapidement pour toute la petite couronne parisienne.
5) Participer à construire une communauté digne, forte, fière et instruite
Arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES, Juge des référés, 12/04/2022
Rapporteur
M. Bernard EVEN
Avocat(s)
GUEZ GUEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Hauts-de-Seine a, par une demande enregistrée le 17 janvier 2022, sollicité auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en référé en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a accordé à l’association de Bienfaisance de la Mosquée Omar du Sud des Hauts-de-Seine un permis de construire modificatif référence n° PC09200718A0013M01 concernant le centre culturel et cultuel musulman situé 1-3, avenue Louis Pasteur, et la décision du 15 décembre 2021 par laquelle elle a refusé de le retirer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Bagneux, représentée par Me Julienne et Me Samandjeu, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention présenté au soutien de la commune de Bagneux, enregistré le 2 février 2022, l’association de Bienfaisance de la Mosquée Omar du Sud des Hauts-de-Seine, représentée par Me Guez Guez, a sollicité le rejet de cette demande du préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance n° 2200539 du 8 février 2022, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité de l’intervention volontaire en défense de l’association de Bienfaisance de la Mosquée Omar du Sud des Hauts-de-Seine et a rejeté la demande du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Bagneux du 11 octobre 2021 et de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle cette dernière a refusé de le retirer
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :
1° d’annuler l’ordonnance par laquelle la juge de référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
2° de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Bagneux du 11 octobre 2021 octroyant le permis de construire modificatif litigieux, ainsi que le refus de le retirer ;
Il soutient que :
[..]– il ressort clairement de la notice descriptive de ce permis modificatif, qu’il concerne des espaces dédiés au culte et a pour objet la création ou modification de salles de prière au niveau du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée, ce que l’autorisation litigieuse omet de mentionner ;
– les autres éléments créés ou modifiés vont influencer l’exercice du culte, leur répartition et les déplacements des pratiquants ;
[…]
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gauthier, greffière d’audience :
[…]– les observations orales de Mme B…, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle a précisé lors de l’audience que l’article 7 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a été codifié au sein du code de l’urbanisme car cet avis doit être rendu lors de l’instruction d’un permis de construire sollicité pour un édifice destiné à l’exercice d’un culte. Cette procédure a pour objet de permettre à l’autorité administrative locale compétente pour délivrer ce permis ou le refuser d’être éclairée par un avis du préfet fondé le cas échéant sur le contenu d’une note blanche émanant des services de renseignement.[…]
Considérant ce qui suit :
2. La maire de la commune de Bagneux a, par une décision du 3 août 2018, accordé à l’association de Bienfaisance de la Mosquée Omar du Sud des Hauts-de-Seine un permis de construire pour la construction, sur un terrain situé 1-3, avenue Louis Pasteur, d’un centre culturel et cultuel musulman. Par un arrêté du 11 octobre 2021, reçu en préfecture le 18 octobre suivant, la maire de la commune de Bagneux a accordé à cette même association et pour ce même édifice un permis de construire modificatif référencé n° PC09200718A0013M01. Par un courrier du 7 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a vainement demandé à la maire de la commune de Bagneux de retirer ce permis de construire modificatif pour illégalité. […]
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’applicabilité de l’article L 422-5-1 du code de l’urbanisme en l’espèce :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées, qui sont claires à cet égard, sans qu’il y ait lieu de se référer aux débats parlementaires, qu’elles concerneraient exclusivement la procédure applicable à la délivrance du permis de construire initial. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué du 11 octobre 2021 soit un permis de construire modificatif de celui délivré initialement, est sans incidence. Est également sans incidence le fait que le préfet des Hauts-de-Seine a validé le permis de construire initial, et n’a pas émis de réserves sur le projet en litige, dans le cadre notamment des sous-commissions départementales placées sous son autorité, pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, ou pour l’accessibilité des personnes handicapées, qui ont émis des avis favorables les 6 et 26 août 2021, dans la mesure où l’objet de l’avis qui doit être sollicité en application de l’article L 422-5-1 du code de l’urbanisme n’est pas relatif à ces deux sujets.
11. En second lieu, il ressort de la notice descriptive de ce permis modificatif litigieux, que les travaux concernés réalisés dans centre cultuel et culturel musulman ne portent pas exclusivement sur l’aspect extérieur à travers la modification des façades ou la création d’une surface commerciale, mais concernent aussi l’aménagement intérieur de cet établissement recevant du public au sens de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme portant sur des espaces dédiés au culte, avec en particulier la création ou la modification de salles de prière au niveau du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée, ce que l’autorisation litigieuse omet d’ailleurs de mentionner. En outre, la surface commerciale de ce centre cultuel et culturel musulman qui sera créée à l’occasion de la mise en œuvre de ce projet n’est pas sans lien avec l’exercice d’un culte. Le projet porte donc pour partie sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme. Et la circonstance que l’avis du préfet qui pas été sollicité ne soit pas encore connu et qu’il pourrait être fondé sur la prise en compte de considérations étrangères à la construction au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence.
12. Le projet qui est l’objet de l’arrêté litigieux ne se trouve donc pas hors du champ d’application des dispositions précitées de l’article 7 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 codifiées à l’article L 422-5-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la réalité, la nature et la portée du vice de procédure allégué :
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il en résulte qu’une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l’administration de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
14. Il est constant que la consultation préalable du préfet qui s’imposait en application de l’article L 422-5-1 du code de l’urbanisme n’est pas intervenue avant l’édiction de la décision litigieuse. Bien que le contenu de cet avis qui n’a pas été sollicité soit évidemment inconnu, ce vice de procédure, qui n’entache pas le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme contestée et n’est donc pas régularisable en application de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, est, en l’état de l’instruction, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision.
15. Ainsi, le moyen invoqué par le préfet tiré de ce que la maire de la commune de Bagneux a commis un vice de procédure en omettant de recueillir l’avis du préfet en application de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme avant de délivrer le permis de construire modificatif du 11 octobre 2021, bien qu’il ne soit pas conforme mais purement consultatif, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et du refus de procéder à son retrait. Le préfet des Hauts-de-Seine est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Bagneux du 11 octobre 2021 et du refus de procéder à son retrait du 15 décembre 2021 et il y a lieu d’y faire droit. […]
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire en défense de l’association de Bienfaisance de la Mosquée Omar du Sud des Hauts-de-Seine est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Bagneux.
Article 3 : L’ordonnance du tribunal administratif de Cergy Pontoise n° 2200539 du 8 février 2022 est annulée.
Article 4 : Les conclusions subsidiaires tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : L’arrêté de la maire de Bagneux du 11 octobre 2021 et le refus de procéder à son retrait du 15 décembre 2021 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur, à la commune de Bagneux et à l’association de bienfaisance de la mosquée d’Omar du Sud des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 avril 2022.
Le premier vice-président de la Cour,
juge des référés