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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 22/217 N° RG 22/00399 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

[…]

Statuant sur l’appel formé le 05 Juillet 2022 à 18h55 […] pour :

M. [N] [J] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne

[…]

d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 à 19h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 Juillet 2022 à 09h26;

[…]

M. [N] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du 20 juillet 2020 et du Finistere du 9 septembre 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de BREST le 29 octobre 2021 à 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction de territoire français

[…]

SUR QUOI,

[…]

En l’espèce, la préfecture a motivé sa demande de seconde prolongation au motif que le retenu représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Il résulte des pièces du dossier que M. [N] [J] a été condamné pour des faits de vol et violences sur conjoint et mineur, a refusé volontairement de quitter le territoire et déclaré en audition: ‘L’époque où la France baise l’Algérie est révolue maintenant c’est l’Algérie qui baise la France; l’intelligence de l’Algérie est de venir en France et de la coloniser, se marier et se multiplier pour convertir le pays à l’islam, la France peut me refouler je reviendrai avec 18 personnes”.

Ce motif de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public (qui n’est pas discuté en appel) a au demeurant été retenu à juste titre par le premier juge car il entre dans les critères de la seconde prolongation.

La décision sera confirmée et la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 juillet 2022 ;

REJETONS la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle;

LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 Juillet 2022 à 16h

Cour d’appel de Rennes, 7 juillet 2022, n°22/00399

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