Procédures d’asile : la communication de la brochure commune d’information et la tenue d’un entretien individuel s’imposent à tous les États membres ; le risque de refoulement indirect n’est en principe pas examiné par le second État membre saisi
L’information sur la procédure d’asile doit être fournie au demandeur même lors d’une seconde demande d’asile. Saisies d’une contestation du transfert vers l’État membre de la première demande, les juridictions du second État membre ne peuvent, en principe, examiner le risque de refoulement vers le pays d’origine du demandeur
Plusieurs personnes originaires, entre autres, d’Afghanistan, d’Irak et du Pakistan ont demandé l’asile en Italie.
Auparavant, elles avaient introduit des demandes similaires dans d’autres États membres (Slovénie, Suède, Allemagne et Finlande). Ces autres États membres ayant accepté, conformément au règlement Dublin III, de reprendre en charge ces demandeurs, l’Italie a adopté des décisions de transfert à leur égard. En effet, c’est en principe au premier État membre saisi d’examiner s’il convient d’accorder la protection internationale.
Les demandeurs se sont opposés au transfert. Les juridictions italiennes saisies de ces litiges se demandent si un demandeur qui introduit une seconde demande d’asile doit, comme lors de sa première demande, recevoir la « brochure commune » (c’est-à -dire uniforme dans toute l’Union) d’information sur la procédure et sur ses droits et obligations, et bénéficier, en outre, d’un entretien individuel. De plus, elles s’interrogent sur la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’examen de la décision de transfert, le risque lié au refoulement du demandeur vers son pays d’origine. Ces juridictions ont donc saisi la Cour de justice pour obtenir des éclaircissements.
La Cour juge que la remise de la brochure commune et la tenue d’un entretien individuel s’imposent tant dans le cadre d’une première demande d’asile que dans le cadre d’une demande subséquente. Le demandeur est ainsi mis en mesure de communiquer aux autorités du second État membre d’éventuelles informations de nature à éviter son transfert et à justifier que ce dernier État membre devienne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Une violation de ces obligations peut, sous certaines conditions, justifier l’annulation de la décision de transfert.
En revanche, le juge du second État membre ne peut examiner si le demandeur risque, après le transfert vers le premier État membre, d’être refoulĂ© vers son pays d’origine. Il ne peut en ĂŞtre autrement que si ce juge constate des dĂ©faillances systĂ©miques dans la procĂ©dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans le premier État membre. Des divergences d’opinion entre les États membres en ce qui concerne l’interprĂ©tation des conditions de la protection internationale n’établissent pas l’existence de dĂ©faillances systĂ©miques. Chaque État membre doit considĂ©rer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et particulièrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit.Â
Communiqué de presse de la CJUE / Arrêt C-228/21 du 30 novembre 2023 de la CJUE