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M. D et Mme G, ressortissants iraniens, né respectivement le 22 octobre 1962 à Abadan (Iran) et le 6 décembre 1982 à Borojerd (Iran) déclarent être entrés sur le territoire français le 1er avril 2019. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile le 24 avril 2019. Par deux décisions du 13 janvier 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par deux décisions du 15 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 février 2023, M. D et Mme G ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile. Par des décisions du 28 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré leur demande irrecevable. Pas deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par des courriers datés du 2 février 2024 reçus le 5 et le 7 février 2024, les intéressés ont introduit un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés resté sans réponse de la part de l’administration. Par leur présente requête, M. D et Mme G demandent au tribunal d’annuler les décisions contenues dans les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions.

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Dans les recours gracieux datés du 2 février 2024, reçus le 5 et le 7 février 2024, les requérants ont demandé à l’autorité préfectorale de réexaminer leur situation en faisant état de documents, versés dans les présentes instances dans leurs versions originales et traduites, qu’ils indiquent avoir reçus le ” 22 janvier 2023 “, et qui n’ont, en tout état de cause été traduits par une traductrice assermentée de la Cour d’appel de Toulouse que le 26 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que deux de ces documents correspondent à un rappel de convocation de M. D pour le 7 avril 2024 auprès du procureur général de la Révolution, émis le 27 mars 2023, pour des faits d’achat et de vente de boissons alcoolisées, mais également pour des faits d’insulte aux éléments sacrés et au guide vénéré de la Révolution islamique, de propagande contre le gouvernement sur les réseaux sociaux de façon continuelle et d’altercation avec les gardiens de la Révolution islamique et à un mandat d’arrêt émis le 23 mai 2023 en raison de ces faits. Il ressort également des pièces du dossier qu’un autre de ces documents correspond à une ordonnance pénale délivrée par le tribunal de justice de la République islamique d’Iran en date du 12 septembre 2023 condamnant M. D à neuf ans de prison, à soixante-quatorze coups de fouet et à payer 390 millions ” de l’argent du pays ” pour être entré en conflit avec les forces de l’ordre lors de son arrestation, à dix ans de prison, à quatre-vingt-un coups de fouet et à payer 400 millions ” de l’argent du pays ” en raison de ses propos calomnieux et de sa propagande contre la religion et le guide suprême et à ” six à cinq ans de prison “, à quatre-vingt-un coups de fouet et à payer une somme équivalente à cinq fois le prix des boissons alcoolisées découvertes chez lui pour des faits de consommation, d’achat et de vente de boissons alcoolisées. Dès lors, ces documents, dont il n’apparaît pas qu’ils ont été produits devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lors des demandes de réexamen de leur demande d’asile présentée par les requérants le 8 février 2023 et rejetées par des décisions de l’Office du 28 février 2023, doivent être regardés comme ayant le caractère de changements de circonstances de fait. Il en résulte que les intéressés doivent être regardés comme apportant suffisamment d’éléments probants de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces auxquelles ils seraient personnellement et directement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine et faisant obstacle à leur éloignement à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par suite, les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023 en tant qu’ils ont fixé le pays de renvoi, qui ne sont pas confirmatives et qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent et doivent, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, être annulées dans cette mesure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme G sont, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait concernant les autres décisions implicites de rejet contestées, uniquement fondés à demander l’annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023 en tant qu’ils fixent l’Iran comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

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Les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés par M. D et Mme G contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023, en tant qu’ils fixent l’Iran comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits, sont annulées.

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Tribunal Administratif de Toulouse

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